ESTA - responsabilité de l'agent de voyage

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 27 mars 2019 N° de pourvoi: 17-31319 Publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président SCP Boullez, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l'article R. 211-4, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de ladite ordonnance, et l'article R. 211-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l'ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Attendu que le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 20 décembre 2015, Mme D... a conclu avec la société VPG (le vendeur), par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d'hôtel à New York ; que, n'ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des Etats-Unis, Mme D... a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour accueillir la demande, après avoir rappelé que, le 20 décembre 2015, Mme D... avait été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, le jugement retient que celles-ci ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ et que les billets électroniques envoyés à Mme D... le 22 décembre 2015 indiquaient : "pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l'heure du rendez-vous afin d'accomplir dans les temps les formalités d'enregistrement et de police", ce qui constitue une information insuffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'était pas tenu de rappeler à Mme D..., après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par celle-ci en cas de franchissement des frontières, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annemasse ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société VPG
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société VPG à restituer à Mme D..., le montant de son voyage, soit la somme de 1.298 €, après déduction de la somme de 446 € qui lui avait déjà été remboursée, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 835 € ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 211-8 du code du tourisme le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; que l'article L 211-15 du code du tourisme dispose que lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies ; que le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies ; que si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre ; que Mme D... demande une indemnisation de 2.284 € au titre du remboursement du voyage non effectué et des frais annexes engagés en découlant ; qu'en l'espèce, la demanderesse produit aux débats : 1°) la facture N°[...] du 20 décembre 2015 pour un montant de 1.744 €, 2°) Les billets de retour sur Lyon depuis Istanbul pour un montant de 194,58 €, 3°) Les billets réservés d'un match NBA pour 365 €, 4°) La réservation du survol prévu en hélicoptère de New-York pour 237,44 € et 5°) le billet de bus Lyon-Genève d'un montant de 38 € ; qu'il résulte des circonstances que Mme D... n'a pas effectué le voyage prévu au contrat par la SA VOYAGE PRIVE VPG ; que les agences de voyages ont l'obligation d'informer les voyageurs sur les conditions de franchissement des frontières aussi bien d'un point de vue administratif que d'un point de vue sanitaire ; qu'à ce devoir d'information, s'ajoute également celui de conseil ; que Mme S... D... a bien ratifié les conditions générales de vente au moment de son achat et a bien reçu le 20 décembre 2015 la mention des formalités à accomplir ; que celles-ci ne lui ont jamais été rappelées avant sa date de départ ; que la confirmation de commande et la convocation du 20 décembre 2015 ne faisaient aucune référence aux formalités ; que, quant aux billets électroniques envoyés le 22 décembre 2015, ils indiquaient « pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l'heure du rendez-vous afin d'accomplir dans les temps les formalités d'enregistrement et de police », ce qui constitue une information insuffisante ; que dès lors, l'agence de voyages a bien failli à son obligation d'information et doit être reconnue responsable de la non-exécution du contrat de voyage ; qu'en conséquence, la société SA VOYAGE PRIVE VPG sera condamnée à restituer à Mme S... D... le montant de son voyage, sous déduction de la somme de 446 € déjà remboursée, soit la somme de 1.298 € ; que Mme D... a subi de graves préjudices du fait de la non-exécution du voyage, due au défaut d'information de la SA VOYAGE PRIVE VPG ; qu'elle devra être indemnisée à hauteur des sommes engagées et justifiées qui sont entièrement liées au voyage prévu et ne présentent pas un caractère excessif ; qu'il lui sera accordé une somme de 835 € à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QU'en cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5° du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat, sans lui imposer de l'en avertir également avant son départ ; qu'il ressort des constatations auxquelles le juge du fond a procédé que Mme D... avait ratifié les conditions générales de vente lui rappelant qu'il « lui incombe obligatoirement de prendre connaissance des formalités à accomplir pour se rendre dans le pays de destination, et le cas échéant de transit » ; qu'elle a également énoncé que Mme D... avait pris connaissance d'une fiche descriptive « comportant les informations sur les formalités à accomplir pour pouvoir entrer sur le territoire des États-Unis » (jugement attaqué, p. 2, 3e alinéa) et lui rappelant qu'elle était tenue d'obtenir l'autorisation ESTA ; qu'en exigeant, en outre, de la société VPG qu'elle rappelle à Mme D..., les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, avant la date de départ, sans qu'une telle mention ne ressorte de la confirmation de commande, ni de la convocation du 20 décembre 2015, ni des billets électroniques envoyés le 20 décembre 2015, quand l'agence de voyage avait satisfait à son obligation précontractuelle d'information en avertissant Mme D... des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination dans la fiche descriptive, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, il a violé les articles L 211-18 et R 211-6 du code du tourisme, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5° du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat, sans lui imposer de l'en avertir également avant son départ ; que la société VPG a soutenu que Mme D... avait ratifié les conditions générales de vente lui rappelant qu'il « lui incombe obligatoirement de prendre connaissance des formalités à accomplir pour se rendre dans le pays de destination, et le cas échéant de transit » ; qu'elle a également soutenu que Mme D... avait pris connaissance le jour avant la conclusion du contrat, d'une fiche descriptive comportant les informations sur les formalités à accomplir pour pouvoir entrer sur le territoire des États-Unis ; qu'en exigeant, en outre, de la société VPG qu'elle rappelle les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, avant la date de départ, et qu'une telle mention ne ressortait ni de la confirmation de commande, ni de la convocation du 20 décembre 2015, ni des billets électroniques envoyés le 20 décembre 2015, au lieu de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'agence de voyage avait satisfait à son obligation précontractuelle d'information en avertissant Mme D... des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, et, en particulier, de la nécessité d'obtenir une autorisation dans la fiche descriptive, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige ;
3. ALORS plus subsidiairement QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant que « la confirmation de commande et la convocation du 20 décembre 2015 ne faisaient aucune référence aux formalités » (jugement attaqué, p. 3, 9e alinéa), après avoir constaté que Mme D... « a bien reçu, le 20 décembre 2015, la mention des formalités à accomplir » (ibid., p. 3, 8e alinéa), le tribunal s'est contredit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS plus subsidiairement encore QU'à supposer établi, le manquement de l'agence de voyage à son obligation d'information et de conseil, il n'est sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts, sans que son client puisse prétendre, en outre, au remboursement du prix de la prestation ; qu'en condamnant la société VPG à restituer à Mme D..., le montant de son voyage, soit la somme de 1.298 €, après déduction de la somme de 446 € qui lui avait déjà été remboursée, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts d'un montant de 835 €, quand la violation d'une obligation d'information ne pouvait être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par Mme D... d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé de ne pouvoir embarquer sur un vol à destination de New-York, le tribunal a subsidiairement violé les articles L 211-18 et R 211-6 du code du tourisme, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce. 

 

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